L’évolution de la force probante de l’expertise privée
De nombreux litiges imposent la mise en place d’une expertise avant une étude au fond de l’affaire.
Cela est particulièrement vrai dans le cadre des contentieux en droit de la construction. La technicité des contrats et des prestations réalisées impose en effet le recours à l’avis d’un expert judiciaire afin que les magistrats en charge du dossier puissent statuer sur la base d’éléments objectifs.
L’inconvénient de l’expertise était, jusqu’à présent, qu’elle imposait une procédure pouvant être longue et couteuse : il était en effet nécessaire de réaliser une expertise amiable (la plupart du temps prise en charge par les assurances) pour ensuite solliciter la désignation d’un expert en justice faute d’accord spontané.
Le recours à l’expertise judiciaire était donc quasi systématiquement un préalable indispensable.
Ce procédé avait pour inconvénient d’allonger la procédure et de contraindre le justiciable à multiplier les actions en justice.
Il est désormais possible d’éviter cette double phase d’expertise amiable puis judiciaire.
Le décret du 11 octobre 2021 vient en effet assouplir les règles en modifiant l’article 1554 du Code de procédure civile et prévoit désormais, en son alinéa 2, qu’à partir du moment où l’expertise « amiable » ou « privée » s’inscrit dans une procédure participative, le rapport de rendu par l’expert a « valeur d’expertise judiciaire ».
Sous réserve du respect du contradictoire et des dispositions de la procédure conventionnelle, l’expertise privée acquiert donc la valeur d’une expertise judiciaire et permet au justiciable de saisir directement le juge du fond sans préalable judiciaire.
Conseil pratique :
Si un litige impose l’avis d’un expert, il convient dans un premier temps de se rapprocher de la partie adverse afin de savoir si elle est disposée à ce qu’une expertise amiable régit par une convention entre elle soit mise en place.
Franck Regnault, https://carmen-avocats.com/franck-regnault/