Le salarié dispensé par l’employeur d’effectuer son préavis de licenciement conserve son droit à RTT
En cas de licenciement pour cause réelle et sérieuse, l’employeur peut dispenser le salarié d’effectuer son préavis mais cette décision, imposée au salarié, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages dont ce dernier aurait bénéficié en effectuant son préavis jusqu’à son terme (article 1234-5 du code du travail).
En application de ce principe, la Cour de cassation est venue confirmer que « l’employeur ne peut priver le salarié du bénéfice des jours de réduction du temps de travail (RTT) auxquels il aurait pu prétendre s’il avait travaillé durant le préavis » (Cass. Soc., 17 avril 2013, n°11-29.010 D ; Cass. Soc., 8 avril 2009, n°07-44.068).
Par un arrêt en date du 14 octobre 2020, la Cour de cassation a fait une application de ce principe dans le cadre d’un licenciement pour motif économique.
Le poste de celui-ci ayant été supprimé, son employeur a dispensé le salarié d’exécuter son préavis et a considéré qu’il ne pouvait bénéficier de RTT puisqu’il n’avait pas travaillé depuis cette suppression de poste.
La décision a été validée par la Cour d’appel.
Mais la chambre sociale a cassé cet arrêt et renvoyé l’affaire, estimant que l’indemnité compensatrice de jours de RTT non pris à la date de la rupture du contrat de travail présente « le caractère d’une rémunération habituelle et normale du salarié et doit être prise en compte pour le calcul de l’indemnité de préavis », et ce, quel que soit la situation.
CONSEIL PRATIQUE : Si l’employeur dispense un salarié d’exécuter son préavis à la suite d’un licenciement, il convient de garder à l’esprit que l’intégralité des droits du salariés continuent de courir jusqu’à la date de rupture de son contrat.
Franck REGNAULT, Mahaut WATRELOS