Agent commercial : définition, missions, statut et contrat

Tribunal de commerce de Lille métropole

Son statut est recherché car il oblige le mandant au paiement de deux indemnités, imposées par la loi, et pouvant être avantageuses pour le commercial.

Pour bénéficier de ce statut, il convient de rechercher les conditions permettant d’accéder à la qualification d’agent commercial.

1. Définition de l’agent commercial

Avant d’exposer le régime juridique propre aux agents commerciaux, le Code de commerce définit ce qu’est un agent commercial, en ces termes : il s’agit d’un « mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux. » (art. L.134-1).

Les Tribunaux et Cours, amenés à trancher de litiges opposant un mandant à un agent commercial, ont eu à exposer un certain nombre de principes, qui sont devenus au fil du temps d’application constante.

L’application du statut ne dépend ni de la volonté des parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leurs conventions mais des conditions dans lesquelles l’activité est effectivement exercée.

 

1. Le pouvoir de négocier

Pour bénéficier de ce statut, l’agent doit disposer de façon permanente, d’un pouvoir de négocier des contrats au nom et pour le compte de son mandant. C’est essentiel.

L’agent commercial ne dispose pas nécessairement de la faculté de modifier les prix des marchandises vendues ou des services rendus. Il n’est pas nécessaire de disposer de la faculté de modifier les conditions des contrats conclus par le mandant pour être agent commercial.

Il peut avoir une marge de négociation sur les conditions de paiement et de livraison, lesquels peuvent varier selon les clients. Il doit pouvoir négocier des avantages économiques pour les clients du mandant, sans que le mandant n’intervienne. Il accomplit des démarches personnelles de prospection, émet des propositions de remises ou gestes commerciaux.

La mission de négociation ne s’entend pas exclusivement du pouvoir de modifier les prix des produits ou services mais consiste à faire en sorte que l’offre du mandant reçoive une acceptation du client, ce qui peut être caractérisé par le démarchage de la clientèle, l’orientation de son choix en fonction de ses besoins, sa fidélisation par des actions commerciales ou encore la valorisation du produit.

A contrario, la simple mise en relation sans pouvoir de négociation et de représentation s’oppose à la qualification du contrat d’agent commercial.

A noter que le statut d’agent commercial ne s’applique pas aux agents dont la mission de représentation s’exerce dans le cadre d’activités économiques qui font l’objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières, tels les intermédiaires en opérations de banque, les agents généraux d’assurance, les agences de publicité.

 

2. L’indépendance

En outre, il doit être indépendant. Il s’agit là aussi d’un point fondamental.

Ainsi, il exerce à ses risques et se trouve libre et autonome s’agissant de son organisation de travail. Son mandant ne finance pas les outils nécessaires à l’exécution de son mandat. L’agent commercial décide des moyens matériels et humains qu’il affecte à l’exécution du mandat et les finance lui-même.

La rémunération de l’agent commercial ne peut pas être majoritairement forfaitaire, fixe et garantie, mais doit dépendre des résultats de l’exécution de son mandat. Il ne peut pas être associé du mandant.

L’agent commercial, simple mandataire qui n’a pas de clientèle propre, ne peut être titulaire d’un fonds de commerce, et n’a pas la qualité de commerçant. Il est un mandataire d’intérêt commun.

L’obligation d’immatriculation au registre spécial des agents commerciaux n’est pas une condition d’application du statut mais une simple mesure de police administrative à laquelle sont attachées des sanctions pénales.

 

2. Quelles sont les missions d’un agent commercial ?

Les tâches principales d’un agent commercial consistent à apporter de nouveaux clients au commettant, au mandant, et à développer les opérations avec les clients existants.

L’accomplissement de ces tâches peut être assuré par l’agent commercial au moyen d’actions d’information et de conseil ainsi que de discussions, qui sont de nature à favoriser la conclusion de l’opération commerciale pour le compte du mandant.

 

3. Quel est le statut juridique de l’agent commercial ?

L’agent commercial n’est pas salarié. Il n’est pas VRP. Il est indépendant. Concrètement, il est entrepreneur individuel ou exerce en société. Une personne morale peut être agent commercial.

L’immatriculation au registre spécial des agents commerciaux présente surtout l’intérêt d’établir une présomption de non-salariat (art. L.8221-6 du Code du travail).

Mais cette présomption peut être renversée, et l’existence d’un contrat de travail peut alors être établie lorsque ces personnes fournissent des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard du donneur d’ordre. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Si finalement, la personne n’est pas agent commercial mais salarié, alors elle peut solliciter des demandes de rappel de salaire et d’indemnité compensatrice de congés payés.

 

4. Quelle rémunération pour un agent commercial ?

L’agent est généralement rémunéré par une commission.

Pendant la durée du contrat, l’agent a droit à une commission lorsque l’opération a été conclue grâce à son intervention directe ou lorsqu’elle a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre.

Lorsque l’agent bénéficie d’une exclusivité, il a droit à la commission sur toutes les affaires relevant de cette exclusivité.

Si un client lui a été confié durant le contrat, son droit à commission sur ce client est acquis pour toute la durée du contrat d’agent commercial, peu important que le mandant ait, pour des raison internes, décidé de confier, à compter d’une date précise, sa représentation auprès de ce client à l’un de ses salariés. Les commissions versées ne peuvent faire l’objet de restitution dans cette hypothèse.

Après la fin du contrat, l’agent peut encore prétendre à la commission lorsque le mandant continue d’exécuter des commandes ou de recevoir des ordres dus aux diligences du mandataire pendant l’exécution du contrat

 

5. Questions fréquentes sur l’agent commercial

Un agent commercial peut-il cumuler plusieurs mandats ?

Oui, sauf clause d’exclusivité insérée dans son contrat d’agent commercial.

 

Est-il obligatoire de passer par un contrat ?

Un contrat écrit est toujours recommandé pour sécuriser les relations (produits ou services concernés, montant de la commission, territoire consenti, exclusivité ou non…)

L’établissement d’un écrit est en principe facultatif, mais peut être imposé à la demande de l’une des parties. L’écrit est obligatoire dans deux cas : pour la stipulation d’une clause de non-concurrence post-contractuelle et pour la renonciation au statut dans les conditions prévues à l’article L. 134-15.

 

Un agent commercial peut-il embaucher ?

Oui, il est indépendant.

 

Peut-il facturer de la prestation de conseil ?

Non, sauf si l’activité est clairement distincte et prévue dans un cadre contractuel adapté.

 

L’agent commercial, un statut souple mais exigeant

En somme, le métier d’agent commercial offre autonomie, souplesse et potentiel de rémunération intéressant. Mais il implique rigueur, bonne organisation, et une solide maîtrise contractuelle. Avant de se lancer, mieux vaut être bien informé sur les droits et obligations qui encadrent cette activité.

 

Dispositions législatives :

  • articles L. 134-1 à L. 134-17 du Code de commerce
  • articles R. 134-1 à R. 134-17 du Code de commerce
  • articles A. 134-1 à A. 134-5 du Code de commerce

Coraline Favrel, avocat associé au Barreau de Lille,

Tribunal de commerce de Lille métropole

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