Le recours contre une décision INPI : opposition, nullité, déchéance de marque

Cour d'appel de Douai

À l’occasion de la transposition du « Paquet Marques », la procédure applicable aux recours contre les décisions du Directeur général de l’INPI, rendues en droit des marques (opposition – déchéance – nullité) à compter du 1er avril 2020, a été profondément modifiée.

Si ces procédures sont largement inspirées du droit commun, elles recèlent des subtilités dont la méconnaissance sera sévèrement sanctionnée. Ces différences résultent de la présence d’un établissement public à caractère administratif, qu’est l’INPI, parmi les intervenants à la procédure.

 

Assistance par avocat, obligatoire

Dorénavant et pour un tel recours, le Requérant a l’obligation d’être assisté par un avocat.

 

Délai pour engager un recours

La décision est notifiée à la (ou aux) partie(s) par l’INPI.

La date de cette notification fait courir le délai de recours, qui est d’un mois.

Ce délai est augmenté d’un mois si le requérant demeure dans un département ou un territoire d’outre-mer, et de deux mois s’il réside à l’étranger.

Le requérant dispose d’un délai supplémentaire de 3 mois, à compter de la déclaration de recours, pour remettre ses conclusions à l’INPI et en justifier auprès du Greffe, sauf cas de force majeure (CA Paris, 15 juin 2022, 21/15560).

A noter que le recours en annulation contre la décision d’opposition de l’INPI est caduc, si le requérant ne signifie pas ses conclusions transmises au greffe au titulaire de la demande de marque, dans le délai (CA Paris, 28 janv. 2022, 21/02892).

Quelle Cour saisir ?

Dix Cours d’appel, désignées par décret, connaissent directement des recours formés contre les décisions de l’INPI.

Pour toute personne dont le siège ou le domicile est situé dans le ressort des Cours d’appel d’Amiens, Douai, Reims et Rouen, seule la Cour d’appel de Douai est compétente.

La compétence territoriale est déterminée par le lieu où demeure (ou siège) la personne qui forme le recours. Si le recours est formé par une personne demeurant à l’étranger que la Cour d’appel de Paris est seule compétente et il doit être fait élection de domicile dans le ressort de cette Cour.

Les juridictions de l’ordre judiciaire sont seules compétentes y compris pour ce qui concerne les actions visant les conséquences dommageables des fautes que le Directeur général de l’INPI aurait pu commettre à l’occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle.

 

Que contient l’acte de recours ?

Le recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, les éléments permettant d’identifier :

  • l’objet du recours,
  • le Requérant, avec le numéro unique d’identification de l’entreprise requérante ou tout document équivalent à l’extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés pour celles situées hors de France,
  • le propriétaire du titre ou le titulaire de la demande lorsque le Requérant n’a pas l’une de ces qualités : nom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance s’il s’agit d’une personne physique ; mentions relatives à la forme, la dénomination, le siège social, l’organe et la personne qui la représente légalement, s’il s’agit d’une personne morale,
  • la copie de la décision attaquée, sauf en cas de décision implicite,
  • la constitution de l’avocat du Requérant.

L’acte, daté et signé par l’avocat constitué, sera remis au greffe et vaudra demande d’inscription au rôle

 

Comment se déroule l’instruction de la procédure ?

Les actes de procédure et pièces doivent être transmis à la Cour par RPVA, et au DG de l’INPI par LRAR. Dès les premières conclusions (exposé des moyens), les Parties doivent présenter l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. À peine d’irrecevabilité relevée d’office, les Parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.

Après le dépôt du recours, le greffier adresse sans délai à toutes les Parties auxquelles la décision du DG de l’INPI a été notifiée, et au DG de l’INPI, par  courrier postal, un exemplaire de l’acte de recours avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.

En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque le Défendeur n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat du Requérant afin que celui-ci procède par voie de signification de l’acte de recours.

À peine de caducité de l’acte de recours relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, le Défendeur a constitué avocat avant la signification de l’acte de recours, il est procédé par voie de notification à son avocat.

À peine de nullité, l’acte de signification indique par ailleurs au Défendeur que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de cette signification, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui au vu des seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai de 3 mois à compter des conclusions du Requérant, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.

 

Comment intervient l’INPI?

Dès réception du courrier du greffe, le DG de l’Institut doit communiquer au greffe le dossier de la décision attaquée. Les observations écrites sont adressées par le DG au greffe de la Cour qui en transmet copie au Requérant. La Cour statue après que le DG a été mis en mesure de présenter des observations écrites ou orales.

 

Et si le recours est formé par une personne autre que le propriétaire du titre ou de la demande de marque ?

Dans ce cas, le titulaire ou déposant est appelé en la cause par le Greffier en chef de la cour. L’arrêt rendu par la Cour est notifié par le greffe au Requérant, au DG de l’INPI et, s’il y a lieu, à toute personne appelée en cause.

 

Quel sera le contenu de l’arrêt rendu ?

En cas de recours contre un rejet total ou partiel de marque, faisant suite à une opposition, la juridiction saisie peut annuler la décision contestée ou rejeter le recours. C’est un recours en annulation.  La Cour ne peut pas, en revanche, donner des injonctions au Directeur général de l’INPI ou se substituer à lui pour enregistrer la marque. L’effet dévolutif n’étant pas attaché au recours, les éléments produits devant la Cour qui n’auraient pas été soumis à l’INPI sont écartés des débats. Dans ce cadre, l’INPI n’est pas une partie à la procédure : il ne peut être condamné au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En cas de recours dans le cadre d’une déchéance de marque ou d’une nullité de marque, la juridiction saisie peut annuler la décision contestée ou rejeter le recours. C’est un recours en réformation. L’effet dévolutif sera délimité dès la déclaration de recours pour le Requérant, aussi appelé Déclarant au recours, et, dès les premières conclusions pour les autres Parties. La déclaration de recours devra donc mentionner « les chefs du jugement expressément critiqués auxquels le recours sera limité ». L’effet dévolutif étant attaché au recours, la Cour a connaissance de l’entier litige. Des éléments non versés aux débats devant l’INPI (arguments/pièces) peuvent en conséquence être produits pour la première fois devant la Cour. D’ailleurs, un titulaire de marque contestée est recevable à former un tel recours devant la Cour d’appel, même s’il ne s’est pas manifesté au cours de la procédure INPI ayant abouti à la décision objet de ce recours (CA Paris, 15 av. 2022, 21/09777).

Un recours en réformation est suspensif. La Cour statue en fait et en droit.

Si la Cour confirme la décision de l’INPI, elle condamne le Requérant à payer à son adversaire une indemnité au titre des frais irrépétibles (environ 4.000 euros).

 

Une fois l’arrêt rendu…

Dans tous les cas, c’est au Greffe, et non aux Parties, qu’il revient de notifier la décision de la Cour d’appel aux Parties et au DG de l’INPI, par LRAR.

Les arrêts rendus à la suite de recours engagés contre des décisions du DG sont inscrits sur le registre des marques concerné.

 

Quid du pourvoi en cassation ?

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de Cour d’appel statuant sur un recours formé contre une décision du DG de l’INPI est ouvert tant au demandeur qu’au Directeur général de l’Institut.

 

Conseil pratique

De nombreux chausses trappes doivent être démantelés. Les Juridictions sont spécialisées. La rigueur de la procédure d’appel et de ses décrets Magendie, couplée à celle propre à la propriété intellectuelle,  impose la plus grande prudence, et un suivi régulier de l’évolution de ces sujets.

Coraline Favrel, avocat associé, https://carmen-avocats.com/coraline-favrel/

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