Ceci n’est pas une contrefaçon… mais du parasitisme

contrefaçon de dessin et modèle communautaire

La protection du produit par dessin et modèle communautaire

Le masque de plongée, commercialisé sous la marque ‘Tribord’, puis ‘Subea’, de l’équipementier sportif français DECATHLON a rencontré un vif succès commercial dans le monde entier, ouvrant au plus grand nombre l’accès à la plongée sous-marine.

Le produit combine masque et tuba permettant aux plongeurs amateurs de respirer sous l’eau par le nez ou la bouche, sans embout entre les lèvres.

En outre, il offre une vision élargie à 180º de périphérie, et l’air qui circule à l’écart de la vitre en polycarbonate incassable empêche l’apparition de buée.

Quant au tuba, un système de valve-bouchon le ferme automatiquement pour empêcher l’entrée d’eau si le bout supérieur se retrouve sous la surface.

Enfin, à la surface de l’eau, son sommet est plus visible qu’un tuba traditionnel.

Le 28 août 2014, ce produit de DECATHLON était protégé par un dessin et modèle communautaire déposé auprès de l’EUIPO, en sept vues en noir et blanc, montrant celui-ci de trois quart, de face, de dos, de profil gauche puis droit et de dessus.

Le dessin et modèle communautaire, « design patent », protège l’apparence d’un produit ou d’une partie de produit, qui est apte à influencer l’acte d’achat d’un produit par l’utilisateur averti, qui le regarde. C’est l’esthétisme industrielle qui est ainsi captée.

Est-ce que la commercialisation de ce second masque est constitutive de contrefaçon ?

Toutefois, moins de trois ans plus tard, en 2017, son concurrent Intersport France commercialisait un masque de plongée, que Décathlon estimait contrefaisant.

Une procédure judicaire débutait…

La Cour de Paris, saisie de ce litige, rendait un arrêt le 28 janvier dernier (CA Paris, 28 janv. 2022, 20-04831). Il en résulte que si la vente du produit second en date peut légitimement et commercialement être mal perçue par Décathlon, elle n’est juridiquement pas répréhensible, au regard de la propriété intellectuelle.

 

En premier lieu, la Cour rappelle le règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001, texte ayant créée ce titre de propriété intellectuelle, en son article 8-1.

Celui-ci dispose qu’un dessin ou modèle communautaire ne confère pas de droits sur les caractéristiques du produit qui sont exclusivement imposées par sa fonction technique.

Or, pour la Cour et à l’analyse, de nombreux éléments du produit déposé sont imposés par la fonction technique de ce type de masque intégral de randonnée subaquatique. Ainsi en est-il de :

  • la présence du cadre, sa rigidité et sa forme ovoïdale,
  • l’aplati de la vitre dans sa partie haute destinée à assurer la vision,
  • la longueur du tuba et son inclinaison à 45 ° par rapport à l’axe du cadre,
  • la forme ovoïdale de la jupe en silicone destinée à assurer l’étanchéité du masque,
  • la cloison délimitant une chambre supérieure pour la vision d’une chambre inférieure pour la respiration,  agencée pour être en appui au-dessus du nez de l’utilisateur, et comportant un passage pour la circulation d’air inspiré,
  • la valve de purge,
  • et la forme de la sangle de maintien du masque.

Chacun de ces aspects a été dessiné sous cette forme afin de remplir un but technique précis. Aucun ne peut être pris en compte dans le cadre de l’analyse de la contrefaçon de ce titre de propriété.

En revanche, des éléments esthétiques, qui ne sont pas exclusivement dictés par des impératifs techniques, demeurent au sein du masque protégé par Décathlon. Ainsi en est-il :

  • des montants du cadre globalement arrondis,
  • de l’usage d’une vitre transparente sur la partie basse du masque,
  • et de la transparence et de la forme du tuba.

 

En second lieu, et poursuivant son raisonnement, la Cour rejette toute demande en contrefaçon formée par Décathlon. Pour elle, non seulement les ressemblances existantes entre les deux masques résultent essentiellement de la reprise de caractéristiques imposées par la fonction technique du produit, mais les masques présentent des différences notables en ce qui concerne leurs éléments esthétiques (tuba par exemple). Il en résulte une impression visuelle globale différente, pour l’utilisateur averti.

 

En somme, la contrefaçon est mal fondée : la forme valablement protégée du produit n’a pas été reproduite.

Est-ce que la vente de ce second masque est juridiquement fautive ?

Pour l’importation et la vente en France de ce produit, la société Intersport France et son fournisseur sont condamnées au paiement de la somme de 100.000 euros au titre du parasitisme, outre les frais de justice. Ainsi, l’usurpation illégitime de la notoriété du masque de Décathlon est sanctionnée.

Conseil pratique

Un titre de propriété intellectuelle enregistré est simplement présumé valable. L’analyse rigoureuse de ses conditions de validité permet d’écarter bon nombre de prétentions.

 

Coraline Favrel, avocat associé, https://carmen-avocats.com/coraline-favrel/

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