La société Amazon, premier distributeur de produits non alimentaires en Europe, a mis en place un procédé « Brand Registry » ou « Registre des marques » permettant une meilleure influence et davantage de contrôle aux vendeurs de sa marketplace.
Pour recourir à ce service, il convient de disposer d’une « marque enregistrée et en vigueur ».
Ainsi, pour accroître la visibilité de ses annonces de produits jusque là exploitées sous une certaine appellation, M. Jan a multiplié les dépôts de marques… de ses concurrents qui n’avaient pas encore songé à solliciter un enregistrement de leur marque auprès de l’INPI ou de l’EUIPO ! Il a alors utilisé le Brand Registry avec ces marques enregistrées.
Ce type de dépôt de marque a pour seul dessein d’entraver les concurrents de M. Jan, lesquels ne pouvaient plus utiliser le système d’Amazon pour leurs propres marques, exploitées abusivement par M. Jan à leur place. Il est frauduleux et doit être transféré au réel propriétaire ! Ce comportement est au surplus constitutif de parasitisme.
C’est ce qu’a jugé le Tribunal Judiciaire de Lille le 28 février 2020, au visa de l’article L.712-6 du Code de la propriété intellectuelle et de l’adage « fraus omnia corrumpit » (la fraude corrompt tout). La Juridiction nordiste a notamment condamné M. Jan au paiement de la somme de 9.000 euros à titre de dommages-intérêts (RG 19/05626).
Conseil pratique :
Quelle que soit la plateforme, la solution logicielle, le produit, qu’il soit novateur, révolutionnaire, innovant ou non, le droit français des marques initié en 1824, trouve à s’appliquer. La vigilance est de mise.
Coraline Favrel, https://carmen-avocats.com/coraline-favrel/