Ce qui relève de la sphère d’intimité de la personne doit pouvoir rester à l’abri des regards d’autrui. Les tiers ne doivent pas s’immiscer dans la vie privée de quiconque, sans consentement préalable et de préférence exprès. Toute personne est protégée sur ce point, peu importe les fonctions qu’elle exerce.
La personne qui diffuse elle-même de telles indiscrétions en est responsable. De même en est-il de celle qui insère un lien hypertexte renvoyant à une publication comportant ces révélations inappropriées, ou qui se borne à reproduire, d’adapter ou de traduire un écrit comprenant celles-ci; peu importe que l’auteur premier soit situé à l’étranger.
Par ailleurs, celle-ci ne saurait se prévaloir de l’existence de nombreux autres écrits publiés dans un temps rapproché et faisant état des mêmes actes, qui n’auraient fait l’objet d’aucune poursuite. Pour les magistrats, la victime n’a pas à justifier son choix d’agir contre telle personne plutôt qu’une autre ( exemple: CA Vers., 10 sept. 2019, 18/00815 ).
Rappelons qu’en la matière, la seule constatation de la violation de la vie privée ouvre droit à réparation du préjudice moral que cette violation engendre nécessairement, et dont l’évaluation est appréciée par le juge en fonction des éléments qui lui sont soumis ; le préjudice s’appréciant à la date de la décision.
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Coraline Favrel, https://carmen-avocats.com/coraline-favrel/