Une obligation pour de nombreux contrats :
Deux critères cumulatifs permettent de savoir si un document d’information précontractuelle du fournisseur au distributeur est exigée :
- l’usage commun par la tête de réseau et ses distributeurs, d’une marque ou d’un nom commercial ou d’une enseigne ,
- et une activité exclusive (ou quasi exclusive) consacrée par ce distributeur, au service du fournisseur (obligation d’approvisionnement du premier auprès du second notamment), dont il résulte une certaine dépendance économique.
A noter que si un distributeur commercialise plusieurs produits, dont un seul est soumis à un engagement d’exclusivité, il faut rechercher s’il sera ou non économiquement dépendant pour le tout, en contractant cet engagement soumis à exclusivité.
Chaque fois qu’un réseau de vente est en cause, le DIP doit être envisagé. Ce maillage de distributeurs peut prendre la forme d’une franchise, mais également d’une licence de marque ou nom commercial (exclusive ou plus fréquemment non-exclusive), d’une location-gérance, d’une location ou d’un prêt à usage.
Son but :
Le DIP imposé veut protéger le consentement de celui qui veut intégrer un réseau de distribution.
L’information portera sur l’identification juridique du fournisseur, le contrat à conclure, l’expérience de cette tête de réseau, le réseau de distribution, les investissements spécifiques à l’enseigne, et le marché, étant précisé que le fournisseur ne doit délivrer qu’un état de marché, avec des données brutes et objectives, et non une étude de marché, avec des données plus subjectives sur les chances de réussite du candidat, ou un compte d’exploitation prévisionnel.
Ce document devra être également délivré, en cas de renouvellement du contrat, d’avenant bouleversant son économie, ou de cession du contrat du réseau de vente.
Sa sanction :
En l’absence de DIP ou en cas de DIP incomplet, le distributeur pourra solliciter judiciairement la nullité du contrat de réseau de vente en arguant d’un consentement vicié.
Son fondement légal :
Le DIP est prévu à l’article L.330-3 du Code de commerce, lequel dispose :
« Toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause.
Ce document, dont le contenu est fixé par décret [art. R330-1 C. Com.], précise notamment, l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.
(…)
Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat, ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l’alinéa précédent. »
Conseil pratique :
Les litiges concernant ce document d’information précontractuelle sont nombreux, et il convient, pour une tête de réseau, de l’établir avec soin.
Coraline Favrel, avocat associé, https://carmen-avocats.com/coraline-favrel/
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