Une association, titulaire d’une marque française ? oui, mais…

association déclarée

Un récent arrêt de la Cour d’appel de Lyon (2 mars 2022 – RG 21/05219) expose qu’une marque déposée par une association déclarée, qui, en réalité, n’avait pas encore été publiquement déclarée au jour dudit dépôt, ne présente aucun intérêt juridique. Les faits soumis à la Cour étaient les suivants. La société WIMBI BOATS est … Lire plus

Votre nom de domaine en .fr est bloqué ? SYRELI est la solution

Nom de domaine frauduleux

« Un site Internet est une vitrine, et le nom de domaine sa porte d’entrée » expose Nathalie Dreyfus (CCE 2015.6). Le nom de domaine est l’adresse d’un site internet. Pour détenir un nom de domaine, le réservataire (= le registrant) le fait enregistrer dans une extension précise, en payant une redevance, auprès d’un bureau d’enregistrement (= le registrar), lui-même accrédité par un registre.

Ce bureau d’enregistrement est l’intermédiaire qui assure l’enregistrement, le renouvellement, la transmission et la suppression des noms de domaine auprès de chaque registre, lequel se charge de la gestion technique desdits noms de domaine.

Il appartient à celui qui désire l’obtention d’un nom de domaine de s’assurer que le nom choisi est libre de tout droit, par la réalisation d’une recherche d’antériorités exhaustive.

Puis, le réservataire doit s’identifier avec des données exactes, pour des raisons techniques, administratives, financières et surtout juridiques. Ce « contact » est considéré comme le titulaire du nom de domaine. Et faute de pouvoir identifier l’éditeur d’un site internet notamment au travers des mentions légales du site, ce « contact » sera présumé être responsable du contenu publié sur ledit site.

L’extension des noms de domaine en « .fr », gérée par le registre AFNIC, compte 3,82 millions noms de domaine.

Or, une intensification du cybersquatting a été constatée. Cette pratique consiste à s’accaparer un nom de domaine qui reproduit ou imite une marque (verbale ou semi-figurative), un nom commercial, un patronyme ou toute autre dénomination, dans l’unique but de le marchander à un prix exorbitant, profiter de sa notoriété, ou encore nuire à l’image de marque du titulaire légitime de la dénomination, en générant une confusion entre ce dernier et le fraudeur.

La procédure en ligne SYRELI (Système de règlement de litiges relatifs aux extensions gérées par l’Afnic), mise en place par l’AFNIC permet de faire cesser ces actes indélicats, en deux mois, en ce qui concerne les noms de domaine français, enregistrés ou renouvelés postérieurement au 1er juillet 2011.

Il s’agit d’une procédure extra-judiciaire contradictoire qui a lieu en ligne, et qui se déroule uniquement en français. Elle ne peut être valablement engagée lorsqu’une procédure judiciaire ou extra-judiciaire a été mise en œuvre.

Avant d’engager cette procédure, il est recommandé de contacter le titulaire du nom de domaine afin de tenter de trouver une résolution à l’amiable du litige.

Pour ce faire, deux solutions :

  • soit les informations du réservataire sont facilement accessibles sur le whois du nom de domaine litigieux,
  • soit il faudra solliciter une levée de l’anonymat du réservataire auprès de l’AFNIC.

 

Puis, en cas d’échec quant à la tentative de résolution amiable, une saisine de l’AFNIC est à envisager. L’article L.45-6 du Code des postes et des communications électroniques prévoit que toute personne ayant intérêt à agir peut solliciter de l’Afnic la suppression ou le transfert à son profit d’un nom de domaine contraire aux dispositions de l’article L.45-2 du Code des postes et des communications électroniques.

Après avoir gelé les opérations sur le nom de domaine, et permis l’échange d’arguments entre le Requérant et le réservataire du nom de domaine contesté, en des délais très courts, le raisonnement qui sera suivi par l’AFNIC, pour admettre ou non le transfert ou la suppression, sera en trois temps.

  1. Le Requérant doit démontrer son intérêt à agir.

Il doit exposer en quoi le nom de domaine attaqué heurte ses intérêts. Celui-ci n’est pas retenu si la marque qu’il prétend détenir n’est en réalité qu’en cours d’enregistrement.

  1. Le nom de domaine incriminé doit porter alternativement atteinte soit à des droits de propriété intellectuelle, soit à l’ordre public ou aux droits garantis par la Constitution

Les raisonnements usuels du Code de la propriété intellectuelle sont appliqués.

  1. Il convient de prouver l’absence d’intérêt légitime ou la mauvaise foi du titulaire du nom de domaine litigieux.

Sur ce dernier point, l’AFNIC se fonde sur un faisceau d’indices, qui doit résulter uniquement des pièces versées aux débats par le Requérant, et le titulaire du nom de domaine inquiété, et non sur de simples suspicions. Elle apprécie ces notions, au moment de l’enregistrement du nom de domaine, par référence à l’objectif (malveillant) poursuivi par le registrant.

Le seul fait que le titulaire d’un nom de domaine soit un « domain investissor », et ait pour activité l’achat-vente de noms de domaine à des prix parfois élevé n’est pas suffisant, en soi. En revanche, en présence d’un typosquatting visant à tromper les internautes en utilisant leurs éventuelles fautes de frappe, la mauvaise foi du titulaire pourrait être retenue.

 

Lorsque la demande est fondée, le Collège de l’AFNIC, qui se compose de trois membres (salariés, dont le directeur de l’AFNIC) ne peut prononcer que deux sanctions : la radiation ou le transfert du nom de domaine. Aucun dommages-intérêts ou restitution des frais au profit de la partie gagnante n’est possible.

La décision de transfert ou de suppression est notifiée par email et voie postale à chaque Partie ainsi qu’au bureau d’enregistrement. Elle peut faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire en premier ressort, dans un délai de quinze jours à compter de la notification. Durant ce délai, le nom de domaine reste gelé. Passé ce délai, la décision rendue par l’AFNIC sera exécutoire et le nom de domaine retrouve sa configuration initiale.

 

Conseil pratique :

Pour trancher le litige, l’AFNIC ne se fie qu’aux pièces transmises par le Requérant d’une part, et éventuellement le réservataire, d’autre part. Celles-ci doivent être versées aux débats dès la saisine, précises et exhaustives, en français ou traduites en langue française, à moins qu’elles soient de compréhension aisée. Elles doivent démontrer que les trois étapes du raisonnement sont remplies, selon les usages et la jurisprudence de l’AFNIC en la matière.

La procédure PARL repose exactement sur ces règles de la procédure SYRELI. La décision est rendue par un expert mandaté par l’OMPI, et son accès est plus cher.

Clémentine Fournis d’Albiat & Coraline Favrel, https://carmen-avocats.com/coraline-favrel/

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